Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-20-2
II. – La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes concernées :
– d'échanger des informations ;
– de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;
– de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;
– de coordonner la collecte des informations ;
– d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;
– de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence.
III. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article L. 517-12 et dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les accords écrits mentionnés au II sont également conclus avec l'autorité compétente chargée de la supervision de cette entreprise mère.