Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
Article L517-12
Les autres compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elles sont tenues de se soumettre à sa surveillance sur base sous consolidée.
Lorsque le mot personne désigne dans le livre VI du présent code, à l'exception des dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre III de son titre I et de celles de ses titres II et IV, un établissement de crédit, ce mot désigne également une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mentionnée au premier et au deuxième alinéa.