Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R434-2
1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
3° Une autorisation provisoire de séjour ;
4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
5° Une attestation de demande d'asile.