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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L2123-16
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 2 : Droit à la formation
Article L2123-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 22, 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées
à l'article L. 1221-3
.
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