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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L445-7
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
Article L445-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, April 1, 2023
Chaque unité de gaz renouvelable produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Nota
Conformément au I de l’
article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021
: Les dispositions de la
section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie
entrent en vigueur le 1er avril 2023.
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