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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L445-7
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
Article L445-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 avril 2023
Chaque unité de gaz renouvelable produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Nota
Conformément au I de l’
article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021
: Les dispositions de la
section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie
entrent en vigueur le 1er avril 2023.
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