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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L822-5
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Article L822-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine, sont précisées par voie réglementaire.
Nota
Conformément au III de l’
article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021
, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.
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