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Tuesday, March 3, 2026
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Article R174-44
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées
Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence
Article R174-44
Version consolidée du Saturday, February 27, 2021 au Thursday, January 1, 2026
Pour l'application du 2° de l'
article R. 162-33-1
aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'
article L. 6147-7 du code de la santé publique
sont regardées comme des activités autorisées de ces hôpitaux.
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