Code de l'énergie
- Partie législative
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Article L284-8
Il ne peut excéder cinq fois le montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-3 a fait l'objet.