Code rural et de la pêche maritime
Article D311-9
Par dérogation à l'alinéa précédent, elles peuvent être déposées par voie électronique par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce.
II. ― Toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité auprès d'un centre de formalités des entreprises autre que celui mentionné au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il demande à ce centre, en vue de son immatriculation au registre de l'agriculture, de transmettre les pièces mentionnées au I à la chambre de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.