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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 222-23-3
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Des agressions sexuelles
Paragraphe 1 : Du viol
Article 222-23-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, April 23, 2021
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.
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