Code des postes et des communications électroniques
Article R1-2-3
1° Informations relatives au demandeur :
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, numéro unique d'identification, statuts) ;
b) La composition du capital ;
c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;
e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;
f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire ;
g) Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales.
2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;
c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;
d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;
e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.
3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;
4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;
5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.
Nota
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.