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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R542-33-8
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Section 5 : Groupement d'intérêt public
Article R542-33-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 8, 2021
L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de
l'article L. 542-1
, des déchets occasionnés par le seul usage de ses installations.
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