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Tuesday, February 17, 2026
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Article R1632-17
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
Sous-section 5 : Modalités d'exercice
Article R1632-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 23, 2021
Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés.
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