Code du sport
- Partie réglementaire - Décrets
Article R232-67-8
Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.