Code des postes et des communications électroniques
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R20-44-9-12
Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :
– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location soumise à l'approbation de l'Autorité ;
– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;
– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;
– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.
Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :
– l'identité du titulaire ;
– la date d'échéance de l'autorisation ;
– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;
– si la cession ou la location de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;
– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;
– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;
– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.