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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article 2373-2
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Article 2373-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles
2374-3
à
2374-6
.
Nota
Conformément à l’
article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
janvier 2022.
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