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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 2468
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 7 : Des effets des hypothèques
Sous-section 2 : De la purge
Article 2468
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
La vente aux enchères, s'il y a lieu, se fait selon les formes établies par le code de procédure civile, à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit du tiers acquéreur.
Nota
Conformément à l’
article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
janvier 2022.
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