Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 2466
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 7 : Des effets des hypothèques
Sous-section 2 : De la purge
Article 2466
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.
Nota
Conformément à l’
article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
janvier 2022.
Previous
Next
fr
en