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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L322-14
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : Dispositions communes
Article L322-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
Nota
Conformément au I de l’
article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
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