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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L322-14
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : Dispositions communes
Article L322-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2022
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
Nota
Conformément au I de l’
article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
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