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Tuesday, March 3, 2026
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Article L4121-4
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre Ier : Droits réels
Article L4121-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2023
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné
à l'article L. 4121-2
.
Nota
Conformément au I de l’
article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
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