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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R446-72
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 8 : Le contrat d'expérimentation
Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
Article R446-72
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, October 3, 2021
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.
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