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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R446-72
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 8 : Le contrat d'expérimentation
Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
Article R446-72
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 3 octobre 2021
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.
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