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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L2121-23
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2022
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Nota
Conformément à l'
article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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