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Wednesday, March 11, 2026
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Article R7122-14
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 16, 2021
L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées
à l'article L. 7122-23
au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée
à l'article R. 7122-16
, dans les conditions prévues à l'
article L. 133-9 du code de la sécurité sociale
.
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