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Tuesday, March 3, 2026
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Article R6323-33
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III ter : Maisons de naissance
Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
Article R6323-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 28, 2021
La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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