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Tuesday, March 3, 2026
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Article L826-8
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
Article L826-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
La charge financière résultant du maintien de l'indice brut du fonctionnaire territorial reclassé tel qu'il est prévu par les dispositions de
l'article L. 826-6
incombe au centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié.
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