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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L732-3
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre III : ACTION SOCIALE
Chapitre II : Prestations d'action sociale
Section 3 : Aides aux vacances
Article L732-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les aides aux vacances peuvent être attribuées à l'agent public sous forme de chèques-vacances versés dans les conditions définies aux articles
L. 411-18
et
L. 411-19
du code du tourisme.
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