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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L723-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS
Chapitre III : Frais de déplacement
Article L723-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du
chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail
relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.
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