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Tuesday, February 17, 2026
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Article L711-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
Section 1 : Rémunération après service fait
Article L711-1
Version consolidée du Tuesday, March 1, 2022 au Thursday, August 18, 2022
La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
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