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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L711-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
Section 1 : Rémunération après service fait
Article L711-1
Version consolidée du mardi 1 mars 2022 au jeudi 18 août 2022
La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
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