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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L621-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 1 : Congés annuels
Article L621-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.
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