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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L621-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 1 : Congés annuels
Article L621-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.
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