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Wednesday, March 11, 2026
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Article L533-4
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre III : DISCIPLINE
Chapitre III : Sanctions disciplinaires
Section 2 : Publicité, inscription au dossier du fonctionnaire
Article L533-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
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