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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L522-10
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 2 : Avancement d'échelon
Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
Article L522-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par la section 1, et se traduit par une augmentation de traitement.
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