Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L522-8
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 2 : Avancement d'échelon
Sous-section 1 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L522-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions particulières.
Previous
Next
fr
en