Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L522-6
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 1 : Dispositions générales
Article L522-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'
article L. 63 du code du service national
est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
Previous
Next
fr
en