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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L522-6
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 1 : Dispositions générales
Article L522-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'
article L. 63 du code du service national
est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
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