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Tuesday, March 3, 2026
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Article L512-24
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 5 : Affectations et mutations
Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
Article L512-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.
Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné
à l'article L. 511-3
.
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