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Tuesday, March 3, 2026
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Article L512-14
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
Article L512-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés
à l'article L. 4
sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.
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