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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L512-14
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
Article L512-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés
à l'article L. 4
sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.
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