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Tuesday, March 3, 2026
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Article L422-18
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Compte personnel de formation
Article L422-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'
article L. 5424-1 du code du travail
prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi.
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