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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L422-5
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 4 : Compte personnel d'activité
Article L422-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Un agent public peut faire valoir les droits qu'il a précédemment acquis au titre de son compte personnel d'activité auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.
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