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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L325-43
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : Recrutement par concours
Section 4 : Nomination des lauréats
Sous-section 2 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale
Paragraphe 1 : Conditions générales
Article L325-43
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement public mentionné
à l'article L. 4
à l'autorité organisatrice du concours, le candidat à un concours qui est déclaré apte est radié de la liste d'aptitude.
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