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Tuesday, March 3, 2026
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Article R264-4
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE IV : Des comptables
Section 2 : Obligations et missions
Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
Article R264-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 5, 2021
Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.
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