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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L137-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
Article L137-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
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