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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L137-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
Article L137-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
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