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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L122-8
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
Section 2 : Obligations déclaratives
Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts
Article L122-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'agent public, selon des modalités garantissant sa confidentialité, hormis sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
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