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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L121-11
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-11
Version consolidée du Tuesday, March 1, 2022,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'
article 40 du code de procédure pénale
pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
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